La procédure réglementaire pour l’implantation d’un “parc” d’éoliennes à terre de plus de 50 m de hauteur ou d’une “ferme” photovoltaïque de plus de 250 kWc[1] , prévoit une enquête publique préalable à la décision
d’autorisation unique du Préfet.
L’enquête publique a pour objet (entre autres) d’assurer la prise en compte de l’intérêt des tiers . Mission impossible pour ces types de projet. Et pourtant “parcs et fermes” continuent leurs implantations.
L’enquête publique
La Loi ASAP 2020-1525 du 7/12/20 (JO du 8/12) d’accélération et de simplification de l’action publique vise à « simplifier » les procédures concernant les ICPE notamment en supprimant l’obligation d’enquêtes publiques pour une partie d’entre elles, et en permettant aux préfets de choisir, à la place, d’ouvrir une simple consultation en ligne d’une durée d’un mois. Par contre elle confirme: l’ enquête publique est maintenue l orsque celle-ci est requise en application du I de l’article L.123-2, visant les projets devant comporter une évaluation environnementale. C’est le cas pour les “fermes et parcs” cités ci-dessus.
L’objet de l’enquête publique est définie par l’article L 123-1 du Code de l’Environnement: L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2.
Les projets d’installations d’éolien ou solaire ne semblent pas soumis à une déclaration d’utilité publique et sont traitées comme toute ICPE à promoteur privé.
Rien n’impose donc d’en démontrer l’utilité publique et c’est bien regrettable dans la mesure où ces équipements sont largement subventionnés par le contribuable, où leur production fait l’objet d’une obligation d’achat par EDF (organisme d’Etat à 87%) et où, au final, le consommateur en supporte les (sur)coûts notamment de renforcement des réseaux.
Toutefois l’enquête publique doit s’attacher à préserver les intérêts des tiers donc à démontrer que les inconvénients (tous) liés au projet, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que le projet présente.
Chercher une nuance entre les notions d’intérêt des tiers, intérêt général et utilité publique relève purement d’un débat de sophistes. Simple nuance, l’utilité publique n’inclut ni l’idée de la nécessité, ni l’idée du coût.
C’est le quoi qu’il en coûte de la pandémie. La jurisprudence veut qu’une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si le coût financier, les inconvénients d’ordre social et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente (Conseil d’Etat du 19.03.03 – N° 238665).
Les trois concepts d’intérêt des tiers, intérêt général et utilité publique excluent bien évidemment toute notion d’intérêt privé. Remarque non négligeable quand on examine les intérêts financiers en jeu pour les promoteurs d’éolien ou solaire d’une part et les coûts pour le public d’autre part.
Conscient de la difficulté pour un Commissaire-enquêteur (CE) de donner sérieusement un avis favorable dans ce type d’enquête, le Gouvernement a souhaité fin 2018, expérimenter en Bretagne et Hauts de France le remplacement de l’enquête publique par une consultation internet. Sans passage par un commissaire-enquêteur, le Préfet se trouve alors décideur, sans avis indépendant et coincé entre l’incompatibilité des projets avec l’intérêt des tiers et les contraintes des directives de la PPE (Programmation pluriannuelle de l’énergie) promouvant les dites énergies vertes. Il semble (recherche infructueuse) que les enquêtes en cours ont un commissaire.
Le rôle du Commissaire-enquêteur (CE)
Choisi sur une liste départementale par le Président du Tribunal administratif concerné, le Commissaire-enquêteur (ou la Commission d’enquête) conduit l’enquête. Son rôle n’est défini que par l’objet de l’enquête, l’article L 123-1 du Code de l’Environnement vu ci-dessus. Hormis des directives sur le contrôle des procédures, l’information et commentaires du public et son compte-rendu, aucun texte ne précise le détail de sa mission sur l’examen de l’intérêt des tiers. Et très (très) peu de CE s’en préoccupent.
Jusqu’en 2015, était en vigueur une Charte des commissaires-enquêteurs (CE membres de la Compagnie Nationale des CE) qui prévoyait dans son article 8: Obligations du CE dans l’exercice de sa mission:
Alinéa 3) Le CE s’engage à pratiquer son activité dans le sens de l’intérêt général , en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement.
Alinéa 7) Il s’engage à s’informer complètement des dispositions du projet, et notamment de ses conséquences sur l’environnement.
Aujourd’hui le Code d’Ethique et de Déontologie des membres de la CNCE qui remplace ladite charte (approuvé par l’AG du 16/04/2015) reprend simplement (alinéa 23) l’article L 123-1:
La mission du commissaire enquêteur, définie par l’arrêté d’organisation de l’enquête, est d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte de l’intérêt des tiers.
Les notions d’intérêt général , de protection de l’environnement (pourtant figurant dans le Code de l’Environnement) et de dispositions du projet ont totalement disparu, reste l’intérêt des tiers .
A noter que l’arrêté d’organisation de l’enquête évoqué ne fait généralement que rappeler les textes.
En fait, le CE se doit d’émettre un avis sur la globalité du projet. Alors que trop souvent, pour ne pas dire tout le temps, les rapports d’enquête se limitent aux commentaires des observations du public.
L’intérêt des tiers dans les rapports de CE
Sur l’éolien comme sur le solaire, rien ne permet de répondre favorablement aux trois critères de nécessité, d’avantages et d’absence de nuisances qui composent l’intérêt des tiers .
Nécessité: a-t-on besoin d’énergie supplémentaire ? Avant la fermeture techniquement injustifiée de Fessenheim, la France était plutôt exportatrice d’électricité. Et ce ne sont pas les productions lilliputiennes et épisodiques d’éolien ou solaire qui permettront, le cas échéant, de couvrir nos besoins. Sur nos factures EDF on lit: Electricité 2019 “vendue par EDF “: … renouvelables hors hydraulique: 1,5% !
Quels avantages ? Réponse ferme: aucun.
Les faibles émissions de CO2 . Déjà, par leur construction et implantation, éolien ou solaire avant même de produire, ont dégagé plus de CO2 par kilowattheure (kWh) produit, qu’une centrale nucléaire.
Il faut en effet près de 2000 éoliennes de 3 MW pour remplacer la production de Fessenheim ( Libération du 7.06.18). Le récent ouvrage de Marc Fontecave (Académie des Sciences) parle même de 4000 ! Quant aux composants nécessaires à leur fabrication, ils sont responsables de lourdes pollutions, que l’on veut ignorer, se situant dans de lointains pays.
Enfin, le caractère intermittent et fatal imposera le recours aux équipements fossiles à flamme et notamment au gaz importé d’Algérie ou Russie. Le gaz dégage de 400 à 600 g de CO2 par kWh produit; le nucléaire de l’ordre de 5 grammes.
Le coût de production est-il attractif ? Absolument pas.
Les EnR sont un gouffre financier. Jean-Marc Jancovici, membre du Haut Conseil scientifique, affirme qu’une analyse rationnelle de la situation commanderait « d’arrêter demain matin de mettre le moindre euro supplémentaire dans l’éolien et le solaire ». Remarque simple: si ces sources d’énergie étaient rentables, pourquoi les subventionner et en imposer l’achat à EDF ?
Il serait bien trop long et répétitif de détailler les calculs faits. Autre dépense, très mal connue et difficilement chiffrable, la nécessité de création ou de renforcement des réseaux[2] , comme la modification des centres informatisés d’équilibrage. Aucune évaluation ne figure dans les dossiers d’enquête. Les coûts en seront supportés par les consommateurs.
Les redevances aux collectivités locales: Il s’agit de quelques subsides au titre de diverses taxes et mise à disposition de terrains. En échange de leur accord. On est à la limite de la complaisance et les procès d’élus pour prise illégale d’intérêts sont légion. Subsides d’ailleurs largement insuffisants pour couvrir ne serait-ce que la démolition d’un socle béton, bien ferraillé, de 2 000 tonnes, en fin de vie d’une éolienne (20 ans) et à la disparition du promoteur.
Les créations d’emplois. Ridicule, les panneaux solaires comme les éoliennes sont fabriqués à l’étranger; hors les socles béton (et encore, le ferraillage vient d’Italie !). Restent le socle ou les supports de panneaux et quelques jours de pose avec techniciens des fournisseurs étrangers. Gestion automatisée.
Nuisances
Les observations des enquêtes portent en grand majorité sur des nuisances visuelles et sonores. Probablement réelles mais facilement réfutables en s’appuyant sur l’étude d’impact généralement d’excellente qualité avec photos de paysages idylliques, calculs savants, promesses d’aménagements, etc.
Ce sont pourtant souvent les seules présentées avec parfois l’ajout du “ hachoir à oiseaux “. Accusation minimisée par les promoteurs et dits “écolos” (y compris la LPO[3] ), alors que la vitesse en bout de pale de 60 m d’une éolienne frôle les 200 km/h et balaie une surface de plus d’un hectare. Entre deux pales: une seconde pour passer. Certains passent.
Petit calcul: remplacer 50% de la puissance installée en nucléaire soit environ 30 000 MW, demanderait plus de 34 000 éoliennes. Mises bout à bout, 4 080 km. Soit 5 filets successifs de 120 m de haut de Quimper à Mulhouse. Détour par Brest ou Bâle souhaitable. Heureusement, toutes ne fonctionnent pas en même temps. Sans pour autant, autre argument fallacieux des verts , la certitude qu’une éolienne à l’arrêt soit compensée, localement, par une qui tourne.
Aucune nécessité, aucun avantage, quelques nuisances. Donc, à défaut de pouvoir démontrer l’intérêt des tiers , le Commissaire-enquêteur n’est pas en mesure de donner un avis favorable.
Certains, comme la Commission d’enquête des parcs éoliens Doubs ouest 1 et 2 ont trouvé l’astuce pour passer outre ces arguments et donner un avis favorable. Elle écrit en fin d’avis: La transition énergétique s’impose …. Les incertitudes invitent légitimement à une diversification des modes de production d’énergie. Le mot “légitimement” n’est pas légitime.
Autrement dit la généralité des objectifs du décret relatif à la PPE en vient à primer sur les exigences spécifiques du Code de l’Environnement. Un décret qui efface la loi !
L’avis du CE est transmis au Tribunal administratif qui doit vérifier la conformité du déroulement de l’enquête, sans avoir à se prononcer sur le fond. On peut toutefois se demander pourquoi les juges ne s’inquiètent pas de l’absence de démonstration de l’intérêt des tiers prévu par la loi et le Code d’éthique du CE.
Même remarque pour le Préfet qui doit se prononcer par arrêté sur la suite à donner au projet et n’est pas tenu de suivre les conclusions du CE, fussent-elles favorables, s’il juge le rapport incomplet.
Avec les arguments ci-dessus, il ne devrait logiquement pas laisser poursuivre la procédure. Mais les contraintes de la PPE peuvent l’inciter à passer outre l’avis du CE. Avec le risque de voir le projet attaqué au Tribunal administratif et dès lors gelé, y compris le cas échéant, les éventuels travaux entamés. Dilemme …
Pourquoi cette complicité entre Commissaires-enquêteurs, Tribunaux administratifs, et Préfets ? Pourquoi cette “omerta”?